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Allégations environnementales trompeuses : ça se précise…

Temps de lecture : 2 minutes

Publié le 22 novembre 2022

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Les allégations environnementales fleurissent pour inciter les consommateurs à acheter des produits ou des services. Problème : certaines d’entre elles peuvent parfois s’avérer trompeuses. Pour protéger le consommateur, un dispositif spécifique, applicable dès le 1er janvier 2023, est mis en place. Que prévoit-il ?

Interdire les allégations environnementales trompeuses !

Pour rappel, sous réserve d’exception, un dispositif visant à interdire l’utilisation d’allégations environnementales trompeuses par les annonceurs a été créé. Une amende de 20 000 € (pour une personne physique) ou de 100 000 € (pour une personne morale) sanctionne son non-respect.

Des précisions viennent d’être apportées à ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Tout d’abord, voici les allégations environnementales qu’il est possible d’utiliser : « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé », ou toute formulation de signification ou de portée équivalente.

Ensuite, notez que cette nouvelle réglementation s’impose aux correspondances publicitaires, imprimés publicitaires, affichages publicitaires, publicités figurant dans les publications de presse, publicités diffusées au cinéma, publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne et aux allégations apposées sur les emballages des produits.

En outre, l’annonceur va devoir :

  • publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie, à mettre à jour annuellement ;
  • publier sur son site web ou, à défaut, sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, réduites, et enfin, compensées.

Pour finir, le déroulé de la procédure de sanction de l’annonceur est détaillé. Ainsi, il est prévu :

  • l’envoi d’un courrier par le ministre chargé de l’environnement à l’annonceur lui précisant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre ;
  • qu’au terme de ce délai d’un mois, il peut être mis en demeure (y compris publiquement), par le ministre, de respecter ses obligations légales dans un délai déterminé ;
  • que lorsque la mise en demeure est infructueuse, le ministre ordonne alors le paiement de l’amende prévue.

Source :

  • Décret n° 2022-538 du 13 avril 2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
  • Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité

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