Récemment, le juge a dû se prononcer sur la question de savoir s’il pèse (ou non) sur l’employeur une obligation de reclassement lorsqu’un avis d’inaptitude mentionnant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » est rendu. Verdict ?
Reclassement impossible dans l’entreprise = dispense de reclassement ?
En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement avant de procéder à son licenciement.
Cependant, l’employeur est dispensé de cette obligation lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dans une récente affaire, une salariée, employée de restaurant d’un comité social et économique (CSE), est déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ».
Suivant cet avis, l’employeur (ici, le CSE) licencie la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce qu’elle conteste : elle estime, en effet, que l’employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein de la société à laquelle appartient le CSE. D’autant qu’un groupe de reclassement, constitué du CSE et de la société, existe… Preuve qu’un reclassement était envisageable !
« Aucune obligation ! », répond l’employeur. Selon lui, la mention, dans l’avis d’inaptitude, de l’impossibilité d’un reclassement dans « l’emploi » (et non dans le « poste ») signifie que l’état de santé de la salariée est altéré à tel point qu’elle ne peut plus exercer, quel que soit le poste proposé. Il n’était donc pas tenu de rechercher un emploi en dehors du CSE.
« À tort ! », conclut le juge : le médecin du travail a mentionné que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement… dans cette entreprise. De plus, il existait bel et bien un groupe de reclassement.
Dès lors, l’employeur, qui n’était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein du groupe, a manqué à son obligation !
Attention, cette décision a été rendue au début de l’année 2017, avant que les modèles d’avis d’inaptitude aient été mis en place. Malgré tout, il peut arriver, encore aujourd’hui, que les avis d’inaptitude ne soient pas suffisamment clairs et soient donc source de contentieux. Cette décision s’avère donc toujours utile !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-11356
Inaptitude : n’oubliez pas l’obligation de reclassement ! © Copyright WebLex – 2023