Lorsque les travaux attendus ne sont pas complètement terminés, ou en présence de malfaçons, il est possible d’effectuer des retenues de garantie… ou de faire appel à un organisme cautionnaire. Mais attention : comme pour bon nombre de procédures, respecter les délais et savoir déterminer leur point de départ est crucial. Illustration.
Caution et réception de travaux : précisions utiles du juge
Dans le cadre d’un programme de construction de logements, une société confie à un professionnel la réalisation de certains travaux. Afin de garantir la société d’une potentielle inexécution, ou d’une mauvaise exécution de la construction (donnant lieu à des réserves à la réception), une banque se porte caution.
Quelque temps plus tard, le professionnel en charge des travaux étant placé en liquidation judiciaire, la société résilie le contrat.
Un procès-verbal (PV) de constat de l’état des travaux exécutés est alors dressé et fait mention de réserves. À ce stade, la société met en demeure la banque de l’indemniser, sans succès.
Puis, moins d’un an après l’établissement du PV, elle notifie à la banque son opposition à ce que cette dernière soit libérée de son engagement de caution, comme le prévoit normalement la loi.
Quelques années plus tard, et face au refus persistant de la banque de jouer son rôle de caution, la société demande au juge d’intervenir.
Pourtant, la banque persiste : la société ne peut faire appel à elle en tant que caution qu’à la double condition :
- que les travaux aient été réceptionnés à la date de la demande (que cette réception soit intervenue à l’amiable ou par la voie judiciaire) ;
- qu’elle ait été actionnée dans un délai d’un an à compter de la réception…
Or, ici, lorsque la société l’a notifiée de son opposition à la libération de son engagement de caution, aucune réception des travaux, de quelque nature que ce soit, n’était intervenue…
… ce avec quoi la société est d’accord ! À la différence près qu’entre temps, une décision de justice a fixé la date de réception des travaux inachevés à la date du PV contenant des réserves…
En conséquence, parce que la société s’est bien opposée à ce que la banque soit libérée de son engagement de caution dans le délai imparti (un an à compter de la réception), celle-ci doit respecter ses obligations.
Ce que confirme le juge, qui condamne la banque à exécuter son engagement de caution !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 janvier 2023, n° 21-11053
Réception de travaux : mieux vaut ne pas crier victoire trop vite ! © Copyright WebLex – 2023